17. Le notaire qui s’absente de son étude pour plus de 15 jours doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre, de la durée de cette absence ainsi que du nom et de l’adresse du procureur nommé conformément au paragraphe l de l’article 15 de la Loi sur le notariat (chapitre N-2).
Décision 95-04-13, a. 17.